C-24.2, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse

Texte complet
14. Pour l’application du paragraphe 3.1 de l’article 215 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un véhicule à basse vitesse doit être muni d’au moins 1 réflecteur rouge placé à l’arrière du véhicule.
Pour l’application du paragraphe 8 du même article, l’obligation de munir un véhicule automobile d’un feu latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière ne s’applique pas à un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2013-09, a. 14.